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En vertu de l’article 123-11-1 du code de commerce, une société est autorisée à installer son siège social au domicile de son représentant légal et d’y exercer une activité de manière limitée dans le temps (5 ans).

Que se passe-t-il lorsque le gérant est locataire de son domicile ?

Le bail ou le règlement de copropriété peuvent contenir une clause d’habitation bourgeoise. Il existe 2 types de clauses :

La clause d’habitation bourgeoise simple : Par principe, cela signifie que le bien ou les lots de copropriété ne peuvent être utilisés que pour l’habitation, à l’exclusion des activités artisanale industrielle ou commerciale, activités qui s’opposent à l’usage d’habitation notamment par les nuisances découlant de la présence d’une clientèle allant et venant qu’elles engendrent.
Cependant, et c’est là la difficulté d’une telle clause, l’interprétation faite par les tribunaux peut les conduire à considérer que de telles activités pourront être admises, malgré l’existence de cette clause, si l’activité exercée ou projetée est compatible avec la destination de l’immeuble et ne crée pas de nuisances importantes.
En vérité, il semble que les tribunaux ne donnent que rarement satisfaction aux commerçants artisans et industriels et que seules les professions libérales sont admises lorsqu’une clause d’habitation bourgeoise simple a été stipulée.

La clause d’habitation bourgeoise exclusive : Le règlement de copropriété sera plus restrictif, si une telle clause a été prévue, puisqu’elle indiquera que l’immeuble et à usage exclusif d’habitation, à l’exclusion de tout autre usage. Le tempérament admis en cas de clause d’habitation bourgeoise simple, pour les activités correspondant à des professions libérales ne sera pas retenu.
On voit donc l’importance qu’il y a à pouvoir interpréter facilement la clause qui doit être correctement rédigée, afin de ne pas pouvoir être considéré comme permettant d’autres occupations que l’habitation.

La plus récente jurisprudence de la cour de cassation : Source : Cass. 3ème Civ. 25.02.2016 : n° 15-13856

L’affaire qu’a eu à juger la 3ème chambre civile de la Cour de cassation concerne un locataire d’un appartement soumis aux dispositions de la loi de 1948 qui avait domicilié la société dont il était le représentant légal dans les lieux qu’il occupait à titre d’habitation locative. Le bailleur a contesté en invoquant que l’occupation prenait un caractère commercial qui n’était pas compatible avec le statut bourgeois les lieux.

Or, selon la Cour de cassation, le preneur conserve la possibilité de domicilier une entreprise a fortiori alors qu’il n’y exerce pas effectivement et aucun trouble n’était prouvé.

Pour aller plus loin sur la domiciliation du siège social : http://www.juritravail.com/droit-societes/creer-entreprise/domicilier-son-siege-social